entete

 

 

 

 

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                         Le 31 janvier  2018

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

http://www.lamafiajudiciaire.org

http://www.ministerejustice.fr

                     

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre  propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

·         En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

·         En complicité de la gendarmerie de St Orens.

 

( Fait reconnus par le ministère de la justice en son mémoire du 27 mai 2017 et le Conseil d’Etat saisi en responsabilité de l’Etat français. )  « En attente d’indemnisation ».

 

 

 

 

Monsieur le Président
Conseil d’Etat
Service responsabilité de l’Etat
1 Place du PALAIS ROYAL
75100 PARIS

                                                                                                                                            

 

 

Lettre recommandée avec AR : 1A 126 231 8041 0

 

 

FICHIER PDF fleche" Cliquez "

 

 

 

LA PROCEDURE
Enregistrement de la requête fleche" Cliquez "
Ordonnance du 16 2 2018 refus de l'A.J fleche" Cliquez "
Recours en date du 16 mars 2018 ordonnance de refus AJ fleche" Cliquez "
Accusé de réception du recours sur ordonnance de refus AJ rendue en date du 16 mars 2018 fleche" Cliquez "
FORFAITURE Décision de refus AJ rendue en date du 24 mai 2018 fleche" Cliquez "
RECOURS 17 Juin 2018 Contre décision AJ rendue en date du 24 mai 2018 fleche" Cliquez " flecheAccusé de réception
TRES GRAVE SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LE RECOURS DU 17 JUIN 2018 flecheCourrier C.E du 26 juin 2018
FORFAITURE Décision du 20 aout 2018 fleche" Cliquez "
RECOURS 17 Septembre 2018 Contre décision du 20 08 2018 fleche" Cliquez " flecheAccusé de réception
 
DES MALADES AU CONSEIL D'ETAT
On vous demande de régulariser la procédure par avocat et on vous informe de la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle, alors que l'aide juridictionnelle est systématiquement refusée pour qu'un avocat ne soit pas nommée et faire obstacle à la saisine du Conseil d'Etat et que les recours ne sont pas pris en considération, refus de statuer ou par faux et usages de faux éléments. " Les preuves en son courrier du 4 octobre 2018 fleche" Cliquez "
 
LE 7 NOVEMBRE 2018 / RESPONSABILITE DE L'ETAT " Entrave par la Conseil d'Etat à sa saisine"fleche" Cliquez "
 

LA CONFIRMATION DES DIRES DE MONSIEUR LABORIE André

" De l'entrave réelle par la Conseil d'Etat à sa saisine"

La requête de Monsieur LABORIE andré est rejeté pour ne pas avoir régularisé la procédure par avocat. " Les preuves en son ordonnance du 30 novembre 2018 fleche" Cliquez "
 

 

 

 

 

 

 

Objet : Action en responsabilité contre l’état Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif :

 

Recours : Sur décision implicite de rejet du ministre de la justice en sa saisine du 20 Novembre 2017 enregistrée le 24 novembre 2017. «  Saisine restée encore une fois sous silence »

 

  • Et pour refus d’indemniser les préjudices causés par le dysfonctionnement des services publics et comme repris dans la saisine préalable du ministère de la justice.

 

 

                        Monsieur le Président,

 

 

Veuillez trouver ci-joint ma demande qui vaut requête en action en responsabilité contre l’Etat Français.

 

·         Soit un recours obligatoire devant le Conseil d’Etat et contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois, par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a rejeté la demande de Monsieur LABORIE André du 20 novembre 2017  enregistré en ses services le 24 novembre 2017 :

 

Portant réclamation préalable au sens de l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative, tendant au versement par l’Etat à son bénéfice et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits victimes d’un dysfonctionnement des services publics :

·         Pour la somme de 200.000 Euros à titre de réparation des préjudices divers qu’ils ont subis :

Suite à des voies de faits constitutives d’un délit continue par l’usage de faux en principal:

·     fleche    Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels «  Faux en principal » contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ; enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013.

 

Rappel de la gravité des faits couvert par le ministère de la justice :

 

Article 432-10 : Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

 

Rappel de la gravité de la complicité du ministère de la justice qui reste sous silence.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

61. –fleche Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

62. –fleche Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

SOIT UN REEL DYSFONCTIONNEMENT DE NOS SERVICES PUBLICS.

 

SOUS LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANCAIS

 

 

 

FAITS ET PROCEDURE :

 

·         Et comme repris en ses demandes motivées dans l’acte saisissant le ministre de la justice en du 20 novembre 2017 enregistré par ses services le 24 novembre 2017.

 

C’EST DANS CES CONDITIONS :

 

Que Monsieur LABORIE André et ses ayants droit, constatant que plus de dix années se sont écoulé « sans qu’une juridiction judiciaires & administrative n’ait voulu statuer sur les différentes saisines reprises dans la requête saisissant le ministère de la justice.

·         Que toutes les autorités saisies qui se sont refusées par tout avantages constitue un  dysfonctionnement volontaire des services publics, se sont rendues complices au vu de l’article 121-7 du code pénal en ayant facilité les auteurs et complices à faire usage de faux en écritures publiques, faux intellectuels sans que les autorités du parquet interviennent pour faire cesser le trouble à l’ordre public existant et repris dans les différents écrits alors que de tels faits graves constituent une infraction continue, une infraction instantanée.

 

·         Certes que de tels faits graves sont cautionnés par le ministère de la justice qui se refuse à ce jour de répondre.

 

Procédure:

 

Le Ministre de la Justice saisi en date du 24 novembre 2017, qui n’y a pas répondu et le silence gardé pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 24 janvier 2018.

 

Aux fins de pouvoir contester ce refus et saisir le juge d’un recours indemnitaire contre l’Etat sur le fondement de l’article R. 311-1-7° du Code de Justice Administrative,

 

·         L'article R311-1-7 du Code de justice administrative“ prévoit ainsi que les recours en responsabilité dirigés contre l'Etat pour durée excessive des procédures devant les juridictions administratives relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat

 

Qu’en conséquence :

 

M. LABORIE André sollicite auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le Conseil d’Etat, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que la désignation d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

 

·         Demande d’aide juridictionnelle justifié par l’absence de revenu dont les causes sont les conséquences des préjudices subis, non encore indemnisés.

 

·         Demande d’aide juridictionnelle suite au retard par le conseil d’Etat à rendre sa décision d’indemnisation au profit de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit victimes et comme repris dans un dossier aux références suivantes :

 

        N°405 315 CONSEIL D’ETAT SECTION DU CONTENTIEUX MEMOIRE  EN REPLIQUE (Article R. 311-1-7° du CJA) Aide juridictionnelle totale Ordonnance n° 400515 du 07 juillet 2016 non notifiée.

 

Vous retrouverez toute la procédure au lien suivant de mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administrative et suite à la disparition des dossiers devant de nombreuses juridictions :

·         http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilite%20%20ETAT/Ministre%20justice%2022%20fev%202016%20.htm

 

Dont les voies de faits sont reconnues par mémoire du Ministère de la justice en date du 27 mai 2017.

 

·         OUI : Cela se passe sur le territoire français !!!

 

Et çà se passe encore à ce jour dans ce nouveau dossier.

 

 

Demande :

 

Soit faire droit à l’octroi de l’aide juridictionnelle totale dans cette nouvelle procédure avec la nomination d’un avocat et d’un huissier pour régulariser la procédure et à fin de respecter l’article 6 et 6 1 de la C.E.D.H.

 

·         Certes qu’il est inutile de continuer ce qui est de coutume devant le Conseil d’Etat :

 

Soit de tenter encore une fois de refuser l’aide juridictionnelle par des moyens dilatoires et dans le seul but de retarder la procédure ou y faire obstacle.

 

·         Voie de fait qui ne ferait qu’aggraver la situation et qui confirmerait un réel, dysfonctionnement volontaire de nos services publics à tous les niveaux et dans le seul but de  faire entrave à l’accès à la plus haute juridiction administrative.

 

Ce n’est que les faits répétitifs constatés devant le Conseil d’Etat depuis de nombreuses années qui justifient  mes écrits et qui ont engagé à ce jour la responsabilité de l’état français.

 

·         Qu’en cas de contestation toutes les preuves peuvent être apportées contradictoirement.

 

 

SOIT LE SERIEUX ET LU BIEN FONDE DE LA VOIE D’APPEL DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTERE DE LA JUSTICE.

 

« D’ORDRE PUBLIC DEVANT LE CONSEIL D’ETAT »

 

 

Ci-joint saisine de Madame BELLOUBET Nicole Ministre de la justice «  garde des sceaux » en date du 20 novembre 2017 et par en lettre recommandée enregistrée le 24 novembre 2017.

 

·         En ses demandes d’indemnisations :

 

DISCUSSION

 

Il est aisé de vérifier que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable de M. LABORIE née le 24 janvier 2018 encourt l’annulation car la condamnation de l’Etat à indemniser en raison des préjudices qu’ils ont subis du fait du non-respect du dépassement du délai raisonnable des recours exercés :

 

Soit par un dysfonctionnement réel volontaire de notre service public de s’être refusé :

 

·         A faire cesser les différents troubles à l’ordre public dont nous nous sommes trouvé victimes: «  L’usage de faux en écritures publique en principal »

 

·          Voies de faits réelles exposées dans l’acte saisissant le ministre de la justice en date du 24 novembre 2017 et reprenant tous les actes.

 

 

Le refus de faire cesser un trouble à l’ordre public que constitue :

 

Article 432-10 : Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

 

RAPPEL :

 

Le droit à un délai raisonnable de jugement, composante du droit à un procès équitable est expressément rappelé à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (...) ». Il figure également à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux qui prévoit que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ».

La Cour européenne de Strasbourg en a déduit « qu'il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable » (cf. CEDH, n° 39288/98 17 juillet 2001, Assoc. Ekin c/ France, pt 73 ). De plus, la jurisprudence européenne a, sur le fondement autonome de l'article 13 de la Convention, exigé que les justiciables puissent bénéficier d'un recours effectif permettant de faire constater le non-respect de ce délai raisonnable et le cas échéant, d’obtenir réparation (cf. CEDH, n° 30210/9626 oct. 2000, Kudla c/ Pologne, § 156 et CEDH  n° 48215/99, 26 mars 2002, Lutz c/ France, § 20 ).

 

Depuis l’arrêt de principe CE Ass. 28 juin 2002, Ministre de la Justice c. Magiera revenant sur la jurisprudence « Darmont » de 1978, le droit à un délai raisonnable de jugement est expressément reconnu en droit interne et tiré « des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives », ce qui permet de le mettre en oeuvre en dehors du champ d’application de l’article 6§1 de la CEDH qui vise uniquement les contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ( cf. pour  une combinaison du principe général et de l’article 6 de la CEDH : CE 15 décembre 2006, Sté la niçoise req. n° 285144, Procédures 2007, comm. 30, note J.-L. Pierre ). La responsabilité de l’Etat est engagée en cas de dépassement, pour faute simple ( req. n° 239575, Leb. p. 248, RFDA  2002, p. 757, concl. F. Lamy ; LPA 2 oct. 2002, p. 15, note F. Lamy ; Dalloz, 2 janvier 2003, p. 23, note V. Holderbach-Martin ; Dr. adm. 2002, comm. 27, note M. Lombard ; LPA 5 novembre 2002, p. 17, note M.-C. Rouault).

 

L’analyse de la jurisprudence relativement nourrie qui s’est développée depuis lors en la matière, apporte plusieurs enseignements.

 

Il est à noter pour commencer que l’appréciation portée sur la durée excessive de jugement d’un recours s’effectue  en principe globalement, mais parfois aussi, depuis l’arrêt  CE 6 mars 2009 Le Helloco, instance par instance (req. n° 312625 et RFDA 2009, p. 546, note R. Keller).  C’est ainsi que dans l’arrêt CE 19 octobre 2011, Robert A (req. n° 343556) il a été jugé que « lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même revêtu une durée excessive ».

Qui plus est, l’appréciation du dysfonctionnement de la justice que la durée excessive de jugement vient caractériser, s’effectue de façon concrète, en confrontant le délai attendu et le délai constaté et en prenant en compte l’origine des retards. Ainsi, le calcul du délai constaté prend pour point de départ, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ou de tentative de conciliation préalable –le dies a quo- la date du dépôt de la requête,  et fixe le dies a quem, à la date de notification de la décision juridictionnelle statuant sur la requête, éventuellement reportée parfois, le cas échéant, à la date de l’exécution complète de cette décision. Par ailleurs et ce point est essentiel, il est fait application d’une série de critères dont la liste est esquissée dans le motif de principe de l’arrêt Magiera de 2002, comme suit : « Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ». Ces critères permettent ainsi de prendre notamment en compte la nature de l’affaire et ses difficultés éventuelles, les délais demandés par le requérant pour présenter ses observations, ou encore, le comportement du juge ou encore le retard de dépôt de son rapport, par un expert (cf. l’arrêt Magiera, pour un retard de plus de quatre ans malgré les relances du tribunal).

Au terme de l’étude de la jurisprudence récente qu’il a réalisée, M. MEZAGUER, relève que « puisqu’il n’existe pas de délai légal de jugement, individuellement ou globalement, le juge peut circonstancier son appréciation », précisant qu’il « semble (…) exister des faisceaux d’indices qui amènent le juge à considérer un délai de jugement comme excessif en lui-même ou au contraire à que la spécificité d’une affaire implique de donner une définition plus compréhensive de ce même délai raisonnable » et y ajoutant, que « La célérité n’est pas une fin en soi » ( L’appréciation du délai raisonnable de jugement par le Conseil d’Etat : la mise en lumière d’un principe structurant du contentieux administratif , Dr. Adm. n° 7, juillet 2014, étude 13, n°16 et 15 ).

 

Effectivement, outre les exemples déjà évoqués par l’exposant à l’appui de son recours (cf. Requête du 6 mai 2016, p. 5) et en particulier celui de l’arrêt CE 16 février 2004, de Witasse Thézy (req. n° 219516 et Leb. p. 79) ayant considéré que : « une durée totale de procédure de près de neuf ans et six mois pour statuer sur une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière revêt un caractère excessif de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à engager la responsabilité de l'Etat», il est intéressant de relever la solution de l’arrêt Magiera qui dénonce par les mêmes motifs, une durée d'examen de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles  qui a été de 7 ans et 6 mois, alors que la « requête qui ne présentait pas de difficulté particulière ». Il est à noter aussi que dans ses conclusions sous l’arrêt Le Helloco précité, de 2009, le rapporteur public Rémi Keller a relevé qu’un délai de trois ans mis par un degré de juridiction pour se prononcer est excessif. Enfin, il apparaît au vu des condamnations de la France par la Cour de Strasbourg pour violation, par les juridictions administratives, du délai raisonnable de la procédure, que les délais dénoncés sont du même ordre que ceux que la jurisprudence administrative considère comme excessifs. Ainsi, dans l’arrêt 26 octobre 1989, H, c’est une durée de 7 ans et 7 mois qui entraîne condamnation ; dans celui du 26 mars 1992, Éditions Périscope, il s’agit d’un délai de 8 ans ; dans l’arrêt du 26 avril 1994, Vallée, il est même question d’un délai nettement moins long, de 4 ans et 3 mois.

Le Professeur CASSIA, dans son commentaire de l’arrêt Magiera publié dans le Recueil des Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative (§11), observe : « En définitive, l'application de la jurisprudence Magiera a conduit à poser une double présomption : une instance particulière d'une durée supérieure à deux années et demi est présumée dépasser un délai raisonnable, même si globalement, à la suite de l'exercice de voies de recours, la durée de la procédure a conservé ce délai (par exemple parce que le juge d'appel ou de cassation s'est prononcé avec une célérité particulière) ; une durée globale de jugement supérieure à la somme des durées individuelles raisonnables (par exemple, plus de sept années et demi de procédure avant que le juge de cassation ne se prononce, à la suite des juges d'appel et de première instance) engendre une présomption comparable ».

Mais quoi qu’il en soit, les durées précitées ne sont qu’indicatives dès lors que l’appréciation concrète à laquelle se livre le juge administratif pour déterminer le caractère déraisonnable de la durée d’une procédure appelle à prendre également en compte des éléments particuliers propres à la situation du requérant ou aux enjeux du litige, lesquels sont susceptibles de justifier d’une durée de jugement réduite. Ces éléments particuliers vont de l’état de santé des requérants ( cf. l’affaire CEDH Vallée c. France ), en passant par leur âge avancé (cf. CE 19 juin 2006 M. Loupias et Mme Joncquières, req. n°96004) ou encore, une situation de handicap, mais aussi la circonstance que le litige met en cause le droit du requérant à jouir de sa vie familiale (cf. P. CASSIA, op. cit.).

**

A l’a une des principes et exemples rappelés plus haut,  la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis par M. LABORIE André et ses ayants droit :

 

·         Et pour refus de faire cesser un trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux en écritures en principal. «  infraction instantanée et continue ».

Il résulte de ce qui précède que le Ministre de la Justice ne pouvait valablement refuser d’indemniser Monsieur LABORIE André et ses ayants droit repris dans la saisine du 20 novembre 2017 enregistré le 24 novembre 2017.

·         De sorte que la décision implicite de rejet attaquée ne peut qu’être annulée, tandis que la condamnation de l’Etat est en l’espèce, inéluctable.

S’agissant ensuite, de la détermination des préjudices indemnisables :

Dans le cadre étudié, il y a lieu d’observer que l’arrêt de principe « Magiera » déjà cité précise que « l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé ».

Dans cette affaire qui a donné lieu à une décision de principe, le requérant a reçu 30.000 F – soit 4.573,47 €-de réparation en raison de l’« inquiétude et des troubles dans les conditions d'existence » qu’il a subis du fait de la durée excessive de la procédure mise en œuvre devant la juridiction administrative, aux fins d’indemnisation des dommages causés par des travaux publics à la maison ancienne dont il était propriétaire.

Toutefois, dans l’arrêt CE Sect., 17 juill. 2009, Ville de Brest, c’est une somme de 50.000 € que la collectivité requérante a obtenu ( req. n° 295653 et Leb.; AJDA 2009. 1605, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; Dr. adm. 10/2009, comm. F. Melleray, n° 141 ; JCP 2009. 317, § 4, chron. B. Plessix ; JCP Adm. 2010. 2006, note N. Albert ; RFDA 2010. 405, note S. Givernaud).

 

**

Au cas présent, la situation personnelle et familiale de M. LABORIE et ses ayants droit est consécutive à la mise en œuvre de la violation de leur domicile en date du 27 mars 2018:

fleche·         En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

 

fleche·         En complicité de la gendarmerie de St Orens.

 

Et sans qu’une juridiction administrative et judiciaire veuille statuer sur l’illégalité des actes :

Dont ces derniers en ont fait usage pour se refuser d’expulser les occupants sans droit ni titre de notre propriété, de notre domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·         Soit une infraction instantanée imprescriptible, un délit continu.

Et comme détaillé dans ma requête saisissant le ministre de la justice le 20 novembre 2017 enregistrée le 24 novembre 2017.

·         Il échait en effet de constater que le préjudice moral dont se prévaut M. LABORIE et ses ayants droit est très important, de même que les troubles dans les conditions d’existences consécutifs.

Au cas présent, la situation personnelle et familiale de M. LABORIE et ses ayants droit est consécutive à la mise en œuvre des voies de faits portées à la connaissance du ministère de la justice en sa saisine du 24 novembre 2017.

·         Et autres dont le conseil d’Etat est à ce jour saisi dans d’autre affaires.

 

PAR CES MOTIFS

 

Et tous autres à produire, suppléer même d’office, Monsieur LABORIE conclut à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat :

 

ANNULER la décision implicite attaquée portant rejet de sa réclamation  du 20 novembre   2017, enregistrée le 24 novembre 2017 au ministère de la justice.

 

ET, FAISANT DROIT à cette réclamation dans le cadre des motifs qui précèdent  et mémoires saisissant le ministre de la justice.

CONDAMNER l’Etat à verser la somme de 200.000 Euros  à titre de réparation des préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Du fait :

 

Qu’ une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ne peut recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Et encore plus grave par l’usage de faux en écritures « en principal » qui constitue un trouble à l’ordre public dont les services publics se refusent de faire cesser par le silence !!

·         Voir pour plus d’explication saisine du ministre de la justice le 24 novembre 2017.

 

SOIT : La condamnation de l’Etat français pour un réel dysfonctionnement de nos services public.

 

Y ajoutant :

 

En tout état de cause :

 

- CONDAMNER l’Etat à verser à la L’avocat qui sera nommé au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 € en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L’avocat agissant en son nom ou société  pouvant renoncer à recevoir la part contributive de l’Etat sous toute réserve de son montant :

PRODUCTIONS :

 

flecheI / Demande d’aide juridictionnelle totale  avec pièces jointes.

 

flecheII / Saisine du ministre de la justice en date du 24 novembre 2017.

 

flecheIII / Accusé de réception du ministre de la justice en date du 24 novembre 2017.

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Le 31 janvier 2018

Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                           

Description: signature andré

PS : J’ai effectué depuis 2007 un site internet pour démontrer le dysfonctionnement volontaire de notre service public autant sur les juridictions judiciaires qu’administratives, site que vous pouvez consulter pour avoir les informations précises avec tous les liens qui vous renvoient aux pièces jointes que vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance.

·         Car pour chacune d’elles il y a un bordereau de pièces qui aussi pour chacune d’elles à un bordereau et suivant à chaque nouvelle pièces :

·         Soit un énorme organigramme de pièces remontant à la source et justifiant du réel dysfonctionnement de nos services publics.

Au lien suivant  du site :